Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D3313-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 1

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9.

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.


Retourner en haut de la page