Arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense

En vigueur depuis le 05/12/2003En vigueur depuis le 05 décembre 2003

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Annexe II

Version en vigueur depuis le 05/12/2003Version en vigueur depuis le 05 décembre 2003

Modifié par Arrêté du 25 novembre 2003 - art. 1, v. init.

TECHNICIENS

Référence : convention collective régionale de la métallurgie du 16 juillet 1954 modifiée

I. - Conditions de recrutement

Diplômes du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 du ministère de l'éducation nationale, à savoir :

- brevet de technicien supérieur ;

- diplôme des instituts universitaires de technologie ;

- fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG ou DEUST).

II. - Classification

1° Groupe I : Techniciens débutants

Le groupe I correspond au niveau IV de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée prise comme référence et en reprend les 3 cœfficients :

- 255 ;

- 270 ;

- 285.

Les techniciens débutants sont recrutés au cœfficient de début du groupe I : sont considérés comme débutants les techniciens n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle à l'exception des stages ou ceux dont l'activité antérieure est inférieure à six ans.

2° Groupe II : techniciens confirmés

Le groupe II correspond au niveau V de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée prise comme référence et en reprend les quatre coefficients : 305, 335, 365 et 395. Pour bénéficier du coefficient 395, les techniciens doivent avoir acquis plus de dix années d'expérience dans un emploi classé au coefficient 365 du groupe II au sein d'un ou plusieurs établissements relevant de la délégation générale pour l'armement et mettre en oeuvre une compétence éprouvée. La proposition de promotion au coefficient 395, établie par le directeur d'établissement, doit être agréée par le ministre chargé de la défense.

Les techniciens confirmés sont recrutés au coefficient de début du groupe II : sont considérés comme confirmés les techniciens ayant exercé une activité professionnelle antérieure d'au moins six ans.

III. Prime d'ancienneté

Les techniciens perçoivent des primes d'ancienneté, calculées conformément à l'article 15 de l'avenant Mensuels résultant de l'accord du 21 janvier 1976 pris dans le cadre de la convention collective de référence.