Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article R531-5

Version en vigueur depuis le 27/04/2014Version en vigueur depuis le 27 avril 2014

Modifié par Décret n°2014-421 du 24 avril 2014 - art. 2

La condition d'activité professionnelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 531-5 est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.