Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine

JORF n°0156 du 7 juillet 2011

En vigueur depuis le 05/09/2025En vigueur depuis le 05 septembre 2025

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Article 2

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Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 1

Les fonctions extrahospitalières sont effectuées :

1° Soit sous la responsabilité de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, exerçant dans des structures ambulatoires, notamment des cabinets libéraux, des centres de santé et des maisons de santé pluriprofessionnelles ;

2° Soit dans des organismes agréés extrahospitaliers, des laboratoires agréés, des structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréées, des centres de santé ou des maisons de santé pluriprofessionnelles dont la personne morale est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires agréés.

Le semestre de formation extrahospitalière est accompli de façon continue et à temps plein. Il peut, le cas échéant, se dérouler auprès de plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

Les conditions dans lesquelles l'étudiant accomplit son stage, et notamment les objectifs pédagogiques du stage, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Les objectifs pédagogiques du stage sont détaillés dans un document, contresigné par le président de l'université d'inscription, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 3.