Code des assurances

En vigueur depuis le 09/08/2015En vigueur depuis le 09 août 2015

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Article R442-8-9

Version en vigueur depuis le 08/04/2023Version en vigueur depuis le 08 avril 2023

Modifié par Décret n°2023-254 du 5 avril 2023 - art. 8

La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit.

La défaillance de marché est établie soit par une décision de la Commission européenne relative à la politique d'assurance-crédit de court terme à l'exportation, soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6.