Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 08/11/2015En vigueur depuis le 08 novembre 2015

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Article R714-1

Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 13

Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.

En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.