Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 08/11/2015En vigueur depuis le 08 novembre 2015

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Article R422-3

Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 4

La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'institut. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article R. 422-2.

En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.