Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 08/11/2015En vigueur depuis le 08 novembre 2015

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Article R421-9

Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 3

La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1, à l'article R. 421-1-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8.

Il est donné récépissé de la demande.

En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.