Code de la propriété intellectuelle

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Article R612-70-1

Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

Création DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 7

Il est statué sur la demande de brevet dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule mentionnée à l'article R. 612-70.