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Article R422-3-2

Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

Création DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 4

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 422-3-1, la demande est réputée acceptée.