Article 6
Lorsqu'un client reçoit ses relevés de compte par voie électronique, les informations prévues à l'article 4 lui sont communiquées par voie électronique ou sur papier s'il en fait la demande.
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Lorsqu'un client reçoit ses relevés de compte par voie électronique, les informations prévues à l'article 4 lui sont communiquées par voie électronique ou sur papier s'il en fait la demande.
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