Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 23/10/2015En vigueur depuis le 23 octobre 2015

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Article R20-44-40

Version en vigueur depuis le 23/10/2015Version en vigueur depuis le 23 octobre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1317 du 20 octobre 2015 - art. 2

Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois.

Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.