Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 23/10/2015En vigueur depuis le 23 octobre 2015

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Article R20-44-43

Version en vigueur depuis le 23/10/2015Version en vigueur depuis le 23 octobre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1317 du 20 octobre 2015 - art. 2

L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :

– maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;

– maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;

– a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;

– dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;

– dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

– offre des conditions d'accueil du public adéquates ;

– justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions.

Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.