Article 424
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 12
Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.
La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions.