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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 424

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 12

Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.

La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions.


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