Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/07/2016En vigueur depuis le 17 juillet 2016

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Article L753-2

Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département ou de la collectivité et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.