Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement

JORF n°0223 du 26 septembre 2015

En vigueur depuis le 27/09/2015En vigueur depuis le 27 septembre 2015

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/09/2015Version en vigueur depuis le 27 septembre 2015

Annulé par Décision n°394802 du 16 novembre 2016 - art., v. init.


Les dispositions du présent arrêté sont également applicables, sauf précision contraire, aux modifications d'un ouvrage ou d'une installation existant relevant de la rubrique 3.1.1.0. précitée, dont les éléments d'appréciation sont portés à la connaissance du préfet de département dans les conditions prévues aux articles R. 214-18 et R. 214-39 du code de l'environnement.
Elles s'appliquent notamment aux modifications visant :


-à l'équipement en vue d'une production accessoire d'électricité, d'ouvrages déjà autorisés pour un autre usage de l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie ;
-à l'augmentation de la puissance maximale brute autorisée, en application de l'article L. 511-6 du code de l'énergie ;
-au turbinage des débits minimaux, en application de l'article L. 511-7 du code de l'énergie.


Pour les installations, ouvrages épis et remblais relevant du régime d'autorisation, une demande d'autorisation doit être déposée, dès lors que la modification est de nature à entraîner des dangers et des inconvénients pour les éléments visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ce qui est le cas notamment si cette modification :


-conduit à la mise en place d'un nouveau tronçon court-circuité ;
-aggrave les conditions de franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs ;
-entraîne une augmentation significative du débit maximal dérivé ;
-conduit à l'augmentation significative du linéaire de cours d'eau dont l'hydromorphologie est modifiée ;
-accroît les prélèvements autorisés pour l'usage initial, en cas d'équipement d'ouvrages déjà autorisés au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie, en vue d'une production accessoire d'électricité.