Article R222-14
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 10
Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 10
Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
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