Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 241-3.03

Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 6

Vêtements personnels

I. - Chaque navire dispose de vêtements de protection adaptés et en nombre suffisant pour tous les membres de l'équipage. Ces vêtements sont choisis pour faire face aux conditions météorologiques de la zone d'exploitation.

II. - Chaque membre de l'équipage dispose de chaussures avec semelles antidérapantes.