Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 02/09/2015En vigueur depuis le 02 septembre 2015

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Article 245-4.09

Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015

Créé par ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 5

Emplacements pour radeaux de survie


A l'exception des navires propulsés exclusivement par l'énergie humaine, les navires des catégories de conception A et B, ainsi que les navires des catégories de conception C et D d'une longueur supérieure à 6 mètres, disposent d'un emplacement pour chaque radeau de survie embarqué. La taille de l'emplacement est calculée en fonction de la capacité du ou des radeaux et du nombre de personnes maximal admissible à bord. Chaque emplacement est facilement accessible, à tout moment, et la mise à l'eau possible du radeau par simple manœuvre manuelle.