Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 06/08/2009En vigueur depuis le 06 août 2009

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Article 228-2.15 bis

Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

Création ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 9

Equipement de remorquage



Les navires neufs et existants doivent être équipés de dispositifs, d'équipement et d'accessoires ayant une charge maximum utile suffisante pour permettre au navire d'être remorqué en toute sécurité en situation d'urgence.

Chaque accessoire ou élément d'équipement prévu au terme du présent article doit porter une marque indiquant clairement toute restriction imposée pour garantir la sécurité de son fonctionnement compte tenu de la résistance de son point de fixation à la structure.