Code du travail

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L1221-7

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 48

Les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant son anonymat.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.






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