Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire

En vigueur depuis le 23/08/2015En vigueur depuis le 23 août 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/08/2015Version en vigueur depuis le 23 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 - art. 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent, si ces informations sont agrégées ou transformées de sorte qu'il n'est pas possible de reconstituer les données individuelles qui leur ont été communiquées, directement ou indirectement, par un candidat ou une entreprise ferroviaire bénéficiaire de sillon.