Le collège de résolution, lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne, respecte les dispositions des articles L. 613-55 et L. 613-55-1.
Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.