Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/01/2016En vigueur depuis le 28 janvier 2016

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Article D174-19

Version en vigueur depuis le 23/08/2015Version en vigueur depuis le 23 août 2015

Création DÉCRET n°2015-1042 du 20 août 2015 - art. 1

L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L. 174-20 est tenu de fournir au patient un devis préalablement à sa prise en charge hospitalière puis une facture lorsque cette prise en charge a été réalisée. Le devis et la facture comprennent, de manière dissociée, les tarifs des prestations de soins et des prestations hôtelières associées à la prise en charge.