Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/07/2001 au 01/09/2019En vigueur du 20 juillet 2001 au 01 septembre 2019

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Article L846-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57

La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.