Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 20/12/2005En vigueur depuis le 20 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L312-21

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 312-5, les sommes revenant éventuellement aux titulaires de comptes inactifs, au sens de l'article L. 312-19, sont déposées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la Caisse des dépôts et consignations au nom du titulaire, sans attendre l'expiration des délais mentionnés au I de l'article L. 312-20.

Avant d'effectuer ce dépôt, le fonds de garantie des dépôts et de résolution met en œuvre les diligences mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 312-20 sur la base des informations détenues par l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles.


Aux termes du IV de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.