Article L23-101-2
Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 17
Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret.