Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/01/2026En vigueur depuis le 05 janvier 2026

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Article 706-75-2

Version en vigueur du 05/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 janvier 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-75, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.


Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2026.