Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

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Article 10-4

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 13

A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.

Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.


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