Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 764-4

Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

En application du 12° de l'article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :

1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

2° L'interdiction de conduire un véhicule ;

3° L'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.