Article 696-85
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité de surveiller les mesures ordonnées.