Code du travail

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Version en vigueur depuis le 08 août 2015

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Article L1263-7

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 280

L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre.

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