Article L233-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.