Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/12/1982En vigueur depuis le 30 décembre 1982

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Article R641-7

Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.

Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23, les personnes en situation de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 643-6 sont considérées comme allocataires.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 641-11, les membres du conseil d'administration sont élus par les affiliés et les allocataires.

Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.