Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article R641-14

Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.