Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/12/2004En vigueur depuis le 29 décembre 2004

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Article D171-14

Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 2

Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.