Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 31

La distance horizontale entre un nouveau réservoir et les autres réservoirs, situés dans la même rétention, mesurée de robe à robe (calorifuge non compris), respecte les distances minimales suivantes :

DIAMÈTRE DU RÉSERVOIR

CATÉGORIE DE LIQUIDE

DISTANCE MINIMALE ENTRE LE RÉSERVOIR
et un réservoir situé dans la même rétention

D ≤ 10 m

Toutes

1,5 m

10 m < D ≤ 30 m

A, B, C1, D1

10 m ; cette distance peut être réduite sous réserve de la mise en place
d'une des dispositions indiquées ci-dessous

C2

7,5 m ; cette distance peut être réduite sous réserve de la mise en place
d'une des dispositions indiquées ci-dessous

D2

1,5 m

30 m < D ≤ 40 m

A, B, C1, D1

D/3

C2

D/4

D2

1,5 m

D > 40 m

A, B, C1, D1

D/2

C2

D/4

D2

1,5 m


En cas de réservoirs de dimensions différentes ou de catégories de liquides stockés différentes, la catégorie du liquide le plus défavorable et le diamètre du réservoir le plus grand sont pris en compte.
Les dispositions spécifiques prévues pour les réservoirs de diamètre compris entre 10 et 30 mètres sont :
- un calcul du rayonnement thermique lié à un feu de réservoir voisin ;
- ou la mise en place de moyens de refroidissement fixes automatiques sur les réservoirs voisins et le réservoir concerné ;
- ou la mise en place d'un rideau d'eau fixe automatique entre les réservoirs voisins et le réservoir concerné ;
- ou la mise en place d'écrans faisant obstacle au rayonnement thermique, stables au feu pendant quatre heures minimum,
permettant de s'assurer que le flux thermique reçu par le réservoir exposé est inférieur à 12 kW/m².
La distance horizontale entre un nouveau réservoir et les autres réservoirs est supérieure à 1,5 mètre.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux réservoirs reconstruits à la place d'un réservoir existant lorsque ce nouveau réservoir est destiné à contenir le même liquide inflammable dans des quantités au plus égales.