Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur depuis le 01/07/2015En vigueur depuis le 01 juillet 2015

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Article 19-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

Création LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 16

Les personnes qui, au cours d'une année civile, franchissent le seuil d'assujettissement mentionné à l'article 2 peuvent, dans les conditions prévues à l'article 19, déduire l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement acquis durant cette année civile et durant l'année civile précédente. Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. L'octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 16.