Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026En vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

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Article D912-8

Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande.