Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article 54

Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 5

Les caractéristiques de résistance au feu des parois, des portes et trappes de visite de la gaine sont déterminées par le tableau ci-après :

FAMILLE
SITUATION DE LA GAINE
En cage d'escalier
En parties communes autres
Parois

Portes et trappes

et visite (**)

Parois
Portes et trappes et visite (**)
Troisième famille A......................
PF 1/4 h
PF 1/4 h PF 1/4 hPF 1/4 hTroisième
famille B...................... Solution interdite (*)
Solution interdite (*) CF 1/4 h
PF 1/4 h
Quatrième famille...................... Solution interdite (*) Solution interdite (*)
CF 1/2 h
PF 1/2 h

(*) Cette solution est admise si l'escalier est " à l'air libre ". Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles des gaines en parties communes autres.

(**) Les portes et trappes de visites peuvent comporter l'orifice indiqué à l'article 53 (3.A.1° b).


Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.