Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur depuis le 01/07/2015En vigueur depuis le 01 juillet 2015

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Article 86-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

Le ministère public avise sans délai le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétent en application du premier alinéa de l'article 5 de toute condamnation pénale prononcée contre un titulaire de la carte professionnelle et entraînant l'incapacité d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

Le greffier chargé de tenir le registre du commerce et des sociétés avise sans délai le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France de la radiation d'un titulaire de la carte professionnelle, quel qu'en soit le motif.