Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 24 ter

Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1

La preuve de l'exportation est apportée au moyen du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 2014.