Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 06/06/2015En vigueur depuis le 06 juin 2015

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Article 147

Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1

Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.

La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 21-I [3°] de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.