Code de la propriété intellectuelle

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Article R718-3

Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 4

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;

2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ;

3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées.

Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.