Code de la propriété intellectuelle

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Article R721-11

Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

1° Soit à l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique mentionné à l'article L. 721-4 ;

2° Soit au mandataire de la personne morale mentionnée au 1°.

Si la personne morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.