Code de la propriété intellectuelle

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Article R721-8

Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'un opérateur, membre de l'organisme de défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d'une indication géographique, le logo, accompagné du nom de l'indication géographique et du numéro d'homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.