Code du service national

En vigueur depuis le 30/05/2015En vigueur depuis le 30 mai 2015

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Article R121-17

Version en vigueur depuis le 30/05/2015Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés.

Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.

Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.