Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R334-21

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis à l'article R. 334-15.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.