Code des assurances

En vigueur depuis le 02/03/2004En vigueur depuis le 02 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R332-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.

Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.