Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R356-53-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 356-52 et R. 356-53, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente une charge disproportionnée pour les groupes, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques auxquels le groupe est exposé, et ce compte tenu, au moins :

a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs du groupe ;

b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par les entreprises du groupe ;

c) Des risques de marché auxquels les investissements des entreprises du groupe donnent lieu ;

d) Du niveau de concentration des risques ;

e) Des effets potentiels de la gestion des actifs du groupe sur la stabilité financière ;

f) Des systèmes et structures au niveau du groupe lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ;

g) De l'adéquation du système de gouvernance au niveau du groupe ;

h) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis.